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Le Code civil français et la confession de privation de patrimoine faite par un époux marié en communauté

Article 1434 du Code civil, dans sa rédaction donnée par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 – art. Le JORF 16 du 26 décembre 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1986, dispose que :

« Il sera considéré qu’un investissement ou un réinvestissement a été effectué à l’égard d’un conjoint dans tous les cas où, dans le cadre d’une acquisition, il a été déclaré qu’il a été effectué avec des sommes propres ou des produits de l’aliénation d’un bien propre, et comme investissement ou réinvestissement de celui-ci. A défaut de ladite déclaration dans l’acte, l’investissement ou le réinvestissement ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les époux, et n’aura d’effet que dans le cadre de leurs relations réciproques.

Il convient de l’interpréter comme suit :

  • La déclaration de confidentialité faite unilatéralement par le conjoint acquéreur au moment de l’acquisition, sera opposable à toute personne. Toutefois, si le conjoint non acquéreur ne ratifie pas immédiatement ladite déclaration, il aura la faculté de s’y opposer en apportant la preuve contraire a posteriori.
  • Lorsque le conjoint acheteur oublie de faire la déclaration de confidentialité au moment de l’achat, il perdra la possibilité de l’invoquer a posteriori (voir, à cet égard, l’arrêt de la Cour de cassation du 27/02/ 2013); En revanche, le conjoint non acquéreur pourra, dans ce cas, reconnaître le caractère exclusif a posteriori, mais cette reconnaissance ne sera opposable qu’à ce dernier et non à l’égard des tiers.
  • La confession d’intimité par les époux au moment de l’acquisition sera valable et opposable à toute personne.
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